P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
28. Si le contrat visé par l’article 26 est imprimé:
a)  à moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le présent règlement, toute mention exigée doit être imprimée en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA MAIGRE d’au moins 10 points sur corps 12;
b)  tous les chiffres imprimés doivent l’être en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA DEMI-GRAS d’au moins 12 points sur corps 14;
c)  le reste du contrat doit être imprimé en caractère typographique équivalent à l’HELVÉTICA MAIGRE d’au moins 8 points sur corps 10;
d)  seuls les caractères romains et italiques peuvent être utilisés;
e)  il doit être imprimé à l’encre noire ou rouge foncé.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 28.